L’inscription, bien que discrète, des langues régionales dans la Constitution française par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 relative à la réforme des institutions interroge sur la valeur et la signification de cet ajout dans le texte suprême.
Basque, breton, catalan, corse, créole, flamand, occitan, formes parlées et écrites du germaniques sont autant de langues qualifiées de « régionales » désormais reconnues par la Constitution comme appartenant « au patrimoine de la France »(article 75-1). Cependant, le débat autour des langues régionales, notamment lorsqu’il concerne l’enseignement scolaire, n’est pas nouveau. En effet, la Charte européenne des langues régionales, signée par la France le 7 mai 1999 à Budapest mais non encore ratifiée par elle, soulève des contradictions autour de cette question. La Charte reconnait dans son préambule un « droit imprescriptible à pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et la vie publique ». Elle s’oppose ainsi de manière frontale à l’alinéa premier de l’article 2 de la Constitution française, ajouté par une loi constitutionnelle du 25 juin 1992, selon lequel « la langue de la République est le français ». Par ailleurs, l’article 1 de ce même texte qui énonce les principes d’indivisibilité de la République et d’égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 15 juin 1999, avait averti que certaines clauses de la Charte étaient contraires à la Constitution « en ce qu’elle confère des droits spécifiques à des groupes de locuteurs de langues régionales ou minoritaires ». Elle portait alors atteinte aux principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unité du peuple français.
Enfin, le Conseil d’Etat a lui aussi eu l’occasion de statuer sur des situations qui exigeaient la mise en œuvre d’une réglementation autour des langues régionales, en particulier dans le secteur de l’enseignement scolaire (arrêt du 29 novembre 2002, Ecoles DIWAN, avis du 22 janvier 2002 relatif à la Corse).
Les décisions de la haute juridiction administrative et du Conseil constitutionnel prévoyaient alors la liberté linguistique dans la sphère privée et l’usage obligatoire du français dans la sphère publique.
Il est vrai que ce débat dépasse la simple question juridique de la compatibilité de plusieurs textes. Des interrogations autour des conséquences de la reconnaissance de l’usage des langues régionales comme droit imprescriptible sont au centre de cette question. Certains auteurs évoquent à ce sujet le risque d’une reconnaissance des langues régionales au sein des institutions de l’Etat qui encouragerait les particularismes et constituerait une menace pour la cohésion et la souveraineté nationale.
Ainsi, après deux rejets de l’Assemblée Nationale d’une inscription des langues régionales dans le texte suprême (en 2005 et 2006) l’inscription le 21 juillet dernier semble être le fruit d’un conpromis. En l’inscrivant au sein de la Constitution dans la partie consacrée aux collectivités territoriales (article 75-1), la réforme reconnait certes la place prépondérante des langues régionales dans le patrimoine culturel français, mais n’entend pas remettre en cause l’usage obligatoire de la langue française dans les institutions publiques. Cette disposition permettrait alors au législateur et aux collectivités territoriales de promouvoir les langues régionales, leur enseignement et leur diffusion dans les médias ou la signalisation et d’éviter une quelconque menace pour la langue française.
L’inscription des langues régionales dans la Constitution comme patrimoine de la France ne doit alors pas s’interpréter comme la reconnaissance d’un droit imprescriptible tel que l’entend la Chartre européenne, mais davantage comme un compromis politique autour d’un débat juridique et social.