Terrorisme et torture

Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre, 28 février 2008 Saadi c Italie
jeudi 28 février 2008.
 
par Nicolas HERVIEU

La Cour européenne des droits de l’homme a, par un arrêt rendu en formation de Grande Chambre le 28 février 2008 (Nassim Saadi c. Italie, Requête no 37201/06), jugé que l’Italie violerait l’article 3 de la Convention dans l’hypothèse où cet Etat procéderait à l’expulsion d’un ressortissant tunisien vers son pays. A travers cet important arrêt, la Cour s’est prononcée de manière très nette sur un point du débat, ô combien crucial et d’actualité, relatif à l’articulation des nécessités de lutte contre le terrorisme avec la protection des droits conventionnellement garanties, particulièrement ceux qui, à l’image de l’article 3, ne peuvent faire l’objet de dérogations (article 15 CEDH).

Soupçonné d’activités en lien avec des entreprises terroristes, M. Saadi, ressortissant tunisien entré à une date indéterminée en Italie, a fait l’objet de poursuites pénales devant les juridictions de cet Etat. Au surplus, il a été condamné en 2005 par contumace à 20 ans d’emprisonnement pour des infractions liées au terrorisme par le tribunal militaire de Tunis. Après avoir été placé en détention sans interruption de 2002 à 2006 en Italie, un arrêté d’expulsion vers le Tunisie fut pris à son encontre par les autorités italiennes 4 jours après son élargissement, et ce, sur la base d’une récente législation relative aux « mesures urgentes pour combattre le terrorisme international » (§ 32). Il fut, pour ce faire, de nouveau placé en centre de détention provisoire. Invoquant l’article 39 du règlement de la Cour, M. Saadi sollicita la suspension de la décision d’expulsion, ce à quoi la Cour fit droit par une mesure provisoire en date du 5 octobre 2006. Suite à une nouvelle libération, un second arrêté d’expulsion fut adopté le 6 octobre 2006 à destination cette fois de la France, Etat par lequel M. Saadi serait entré en Italie. Ce nouvel arrêté, faute de pouvoir être exécuté, fut suivi d’une nouvelle libération accompagnée d’une interdiction de quitter le territoire italien.

Estimant que son expulsion vers la Tunisie l’exposerait à des faits de torture et de traitements inhumains et dégradants de la part des autorités tunisiennes, le requérant allègue devant la Cour d’une possible violation de l’article 3 de la Convention par l’Italie. De plus, toujours au nom de la célèbre « protection par ricochet » [1], est invoquée une violation possible par l’Italie, en cas d’expulsion, de l’article 6 (droit au procès équitable) et de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). Enfin, le requérant estime que son expulsion contreviendrait à l’article 1er du Protocole 7 (Garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers).

La Cour va être amenée à se prononcer sur une question de principe soulevée par la Royaume-Uni, cet Etat ayant souhaité formuler une tierce-intervention (article 36 de la Convention) [2] . A cet égard, elle confirme solennellement dans son arrêt le caractère absolu de la prohibition de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants (I) et illustre sa volonté de contribuer à l’émergence, en la matière, d’un système de protection à l’efficacité renforcée (II)

I - La confirmation solennelle du caractère absolu de l’article 3

Intervenant dans le contexte éminemment sensible de lutte contre les actes terroristes, qui suscite des velléités de nombreux Etats tendant à assouplir voire écarter les exigences de respect des droits conventionnellement garanties en matière de « terrorisme » (A), la Cour réaffirme solennellement sa posture de principe concernant le caractère absolu de l’article 3 (B).

A - Un contexte éminemment sensible

Dans le contentieux de l’espèce, les faits de l’affaire ne sont guère [3]. Toutefois, le contexte dans lequel ils s’insèrent a justifié que soit réexaminée la pertinence des solutions rendues par la Cour en la matière. Les différents événements survenus de part le monde depuis le 11 septembre 2001 ont suscité une multiplication des législations « anti-terroristes » et des accords multilatéraux et bilatéraux tendant à favoriser la coopération des Etats dans ce domaine. Tout particulièrement, le contentieux relatif aux « transferts » de personnes soupçonnées de terrorisme, de l’Etat dans lequel ils se trouvent vers l’Etat dont ils sont ressortissants, a donné lieu à des difficultés récurrentes, ces Etats « destinataires » n’étant pas toujours exemplaires concernant le respect des droits de ces individus. La Cour n’est pas épargnée par ce sujet, d’autant que deux autres affaires similaires sont actuellement pendantes devant elle [4].

Dans ce cadre, l’ensemble des Etats parties à la Convention éprouvent des difficultés à allier lutte contre les faits de terrorisme et respect des droits garanties par la Convention, ce que reconnaît aisément la Cour (§ 137 : « La Cour note tout d’abord que les Etats rencontrent actuellement des difficultés considérables pour protéger leur population de la violence terroriste (Chahal précité, § 79, et Chamaïev et autres précité, § 335). Elle ne saurait donc sous-estimer l’ampleur du danger que représente aujourd’hui le terrorisme et la menace qu’il fait peser sur la collectivité »). D’où l’initiative assez symptomatique du Royaume-Uni, en sus de l’argumentation de l’Etat italien, de solliciter un assouplissement de la position de la Cour de façon à faciliter les expulsions de terroristes supposés. Au moyen d’un véritable réquisitoire contre l’arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996 (« à cause de sa rigidité, ce principe a posé de nombreuses difficultés aux Etats contractants, en les empêchant en pratique de mettre à exécution des mesures d’expulsion » § 117 ; « l’affaire Chahal (qui ne reflète pas un impératif moral universellement reconnu et est en contradiction avec les intentions des premiers signataires de la Convention) » § 122), le Royaume-Uni va arguer de « la menace représentée par le terrorisme international » (§ 122) pour faire valoir deux évolutions : « En premier lieu, la menace constituée par la personne à expulser doit être un facteur à évaluer par rapport à la possibilité et à la nature du mauvais traitement potentiel » ; « Deuxièmement, les considérations relatives à la sécurité nationale doivent influer sur le critère de preuve auquel le requérant doit satisfaire » (§ 122). Ceci, en lien avec la position italienne faisant état « de l’envergure du danger terroriste dans le monde actuel et des difficultés objectives qu’il y a à lutter contre ce phénomène de manière efficace, eu égard non seulement aux risques en cas d’expulsion, mais aussi à ceux qui surgiraient en cas de non-expulsion » (§ 113)

Ce souhait d’un renversement profond de la jurisprudence Chahal s’appuie sur un raisonnement de « mis[e] en balance [...] des droits du requérant [...] avec les intérêts de la collectivité dans son ensemble » (§ 120), notamment du droit à la vie, potentiellement menacé par les agissements terroristes (§ 119). La Cour va refuser de suivre cette analyse.

B - Une posture de principe fermement énoncée

Rappelant dans un premier temps les principes généraux et traditionnels qui gouvernent l’appréciation d’une allégation de violation « par ricochet » de l’article 3, notamment en matière d’expulsion (§ 124 à 136), la Cour va rejeter très clairement la suggestion des Etats britannique et, dans une moindre mesure, italien. Ceci en affirmant qu’elle « ne peut souscrire à la thèse du gouvernement du Royaume-Uni, appuyée par le gouvernement défendeur, selon laquelle, sur le terrain de l’article 3, il faudrait distinguer les traitements infligés directement par un Etat signataire de ceux qui pourraient être infligés par les autorités d’un Etat tiers, la protection contre ces derniers devant être mise en balance avec les intérêts de la collectivité dans son ensemble » (§ 138). Cette fin de non-recevoir ainsi formulée par la Cour s’appuie sur une position constante de sa part consistant en ce que « la protection contre les traitements prohibés par l’article 3 étant absolue, cette disposition impose de ne pas extrader ou expulser une personne lorsqu’elle court dans le pays de destination un risque réel d’être soumise à de tels traitements. Comme la Cour l’a affirmé à plusieurs reprises, cette règle ne souffre aucune exception » (§ 138).

Il est toutefois intéressant de noter que la Cour ne se contente pas de réaffirmer sa jurisprudence Chahal, et ce, en reprenant presque mot pour mot son [5], mais va en plus développer plus avant la logique de la solution de 1996. Elle reprend en effet, de manière assez détaillée, l’argumentation britannique pour la rejeter, marquant ainsi, par cette forme de pédagogie, son intention de renforcer la portée de principe conférée à sa position. Considérant que la proposition étatique « repose sur une conception erronée des choses » (§ 139), les juges de Strasbourg vont affirmer successivement que « la perspective que la personne constitue une menace grave pour la collectivité si elle n’est pas expulsée ne diminue en rien le risque qu’elle subisse des mauvais traitements si elle est refoulée » (§ 139), « qu’une telle approche ne se concilie pas non plus avec le caractère absolu de la protection offerte par l’article 3. En effet, ce raisonnement revient à affirmer que la protection de la sécurité nationale justifie d’accepter plus facilement, en l’absence de preuves répondant à un critère plus exigeant, un risque de mauvais traitements pour l’individu » (§ 140) et concluant que « même si, comme l’affirment les gouvernements italien et britannique, la menace terroriste s’est accentuée depuis cette époque, cela ne remet pas en cause les conclusions contenues dans cet arrêt quant aux conséquences découlant du caractère absolu de l’article 3 » (§ 141).

Condamnant ce que le juge ZUPANCIC qualifie dans son opinion concordante de « logique policière [...] ne [tenant] tout simplement pas la route » [6], la Cour confirme, en formation solennelle et à l’unanimité, que la prohibition de la torture et des peines et traitements inhumains et dégradants constitue une des bornes infranchissables par les Etats parties, même dans l’optique de lutte contre le terrorisme. Ce faisant, elle vient également renforcer l’efficacité de son système conventionnel de protection en la matière.

II - Un système conventionnel de protection à l’efficacité renforcée

Le raisonnement qui guide la Cour en l’espèce illustre et confirme un certain renforcement du système conventionnel de protection concernant l’article 3, et ce tant par le régime de preuve des risques de violations qui est ici exposé (A), que par la récente logique de prévention des violations (B).

A - Un système de preuve protecteur

La Cour maintient, dans la présente espèce, ses exigences en termes de preuve des risques de mauvais traitements, telles qu’elles ont pu être formulées dans sa jurisprudence précédente concernant les affaires d’extradition ou d’expulsion. Face à l’argumentation italienne estimant qu’il « convient d’accorder le « bénéfice du doute » à l’Etat qui a l’intention d’expulser le requérant et dont l’intérêt national est menacé par sa présence » (§ 114), la Cour va aménager de façon équitable la charge de la preuve en posant qu’« il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 (N. c. Finlande, no 38885/02, § 167, 26 juillet 2005). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet » (§ 129). Dans un second temps, la Cour va indiquer que « pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, la Cour doit examiner les conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l’intéressé » (§ 130), et ce, au moment de la procédure devant la Cour lorsque « le requérant n’a pas été extradé ou expulsé au moment où la Cour examine l’affaire » (§ 133).

A l’aune de ces principes protecteurs, la Cour va estimer, en l’espèce, que l’ensemble des données apportées par le requérant - constituées principalement des rapports d’organisations non gouvernementales et du Département d’Etat américain (§ 65 à 94) - sont suffisamment fiables (§ 143) et font état de « faits sérieux et avérés [qui] justifient de conclure à un risque réel de voir l’intéressé subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention s’il était expulsé vers la Tunisie » (§ 146). La part de charge de la preuve incombant à l’Etat italien en vertu du principe précité (§ 129) n’a pas permis de renverser ce constat, la Cour déniant le caractère probatoire, en soi, des textes protecteurs applicables en Tunisie (§ 147 : « l’existence de textes internes et l’acceptation de traités internationaux garantissant, en principe, le respect des droits fondamentaux ne suffisent pas, à elles seules, à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais traitements lorsque, comme en l’espèce, des sources fiables font état de pratiques des autorités - ou tolérées par celles-ci - manifestement contraires aux principes de la Convention »). De plus, la Cour relativise la valeurs des « assurances diplomatiques » apportées par l’Etat de destination concernant le respect des droits du requérants - ici absentes (§ 147) - en considérant très logiquement que « le poids à accorder aux assurances émanant de l’Etat de destination dépend en effet, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l’époque considérée » (§ 148).

Le système probatoire précisé ici par la Cour se révèle donc particulièrement protecteur dans la mesure où les sources d’informations externes aux parties sont privilégiées et que le doute, contrairement à l’argumentation de l’Etat italien, semble plus naturellement profiter à l’individu exposé à un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants.

B - Un système de prévention éprouvé

Les faits de l’espèce dénotent une tendance récente dans la jurisprudence de la Cour à multiplier les moyens d’une logique de prévention des violations de la Convention au détriment d’une logique de sanction a posteriori. En consacrant le caractère obligatoire des mesures provisoires dans son arrêt Mamatkulov et Askaraov c Turquie (Cour EDH, 4 février 2005, Requêtes nos 46827/99 et 46951/99, § 128 : « La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 34 de la Convention les Etats contractants s’engagent à s’abstenir de tout acte ou à se garder de toute omission qui entraverait l’exercice effectif du droit de recours d’un requérant. L’inobservation de mesures provisoires par un Etat contractant doit être considérée comme empêchant la Cour d’examiner efficacement le grief du requérant et entravant l’exercice efficace de son droit et, partant, comme une violation de l’article 34 »), la Cour a renforcé nettement cette logique de prévention. Il n’est pas inintéressant de souligner que l’Etat italien s’est soumis à cette mesure malgré la détermination dont il a fait preuve pour expulser le requérant de son territoire vers la Tunisie (§ 41).

Cette situation a vocation à concerner tout particulièrement le champ de l’article 3, qui par son caractère de droit absolu, prévaut sur les autres risques de violations « par ricochet » de droits conventionnellement garantis. En l’espèce, la Cour va donc écarter, comme elle avait pu le faire dans l’arrêt Chahal (Précité, § 139), l’examen des autres possibles violations alléguées de la Convention en rappelant de manière répétitive pour chacun d’eux (§ 160, 170 et 180) que « son constat selon lequel l’expulsion du requérant vers la Tunisie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention (paragraphe 149 ci-dessus). N’ayant aucun motif de douter que le gouvernement défendeur se conformera au présent arrêt, elle n’estime pas nécessaire de trancher la question hypothétique de savoir si, en cas d’expulsion vers la Tunisie, il y aurait aussi violation » des articles invoqués. Cette évolution en faveur de la prévention des violations, et sa réussite en l’espèce, prend tout sens concernant les questions relatives aux expulsions de terroristes supposés dans des Etats extérieurs au système conventionnel. Car, comme ont pu le souligner les rapports utilisés à l’appui de cette affaire, les cas de disparitions de personnes remises entre les mains de certains Etats ne sont pas rares, rendant de facto le constat de violation a posteriori de la Convention pour le moins illusoire.

Par cet arrêt, la Cour refuse nettement de consacrer une forme « d’excuse de terrorisme » habilitant les Etats à créer une catégorie de personnes à l’égard desquelles la protection des garanties conventionnelles absolues pourrait être atténuée. On ne peut que s’en féliciter dès lors que l’on estime, à l’image du juge MYJER, que « la défense des droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme est avant tout une question de défense de nos valeurs, même à l’égard de ceux qui peuvent chercher à les détruire. Il n’y a rien de plus contre-productif que de combattre le feu avec le feu » [7].

[1] Cour EDH, 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, Requête no14038/88 : § 85 « la Convention ne consacre pas en soi un droit à ne pas être extradé. Néanmoins, quand une décision d’extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l’exercice d’un droit garanti par la Convention, elle peut, s’il ne s’agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d’un État contractant au titre de la disposition correspondante »

[2] 1 Dans toute affaire devant une chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences. 2 Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n’est pas partie à l’instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences. »

[3] inéditsVoir notamment la liste énoncée au § 125 : « Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, §§ 90-91, Vilvarajah et autres précité, § 103, Ahmed précité, § 39, H.L.R. c. France, arrêt du 29 avril 1997, Recueil 1997-III, § 34, Jabari c. Turquie, no 40035/98, § 38, CEDH 2000-VIII, et Salah Sheekh c. Pays-Bas, no 1948/04, § 135, 11 janvier 2007 »

[4] Cour EDH, Troisième Section, Ramzy c. Pays-Bas, no 25424/05, et A. c. Pays-Bas, no 4900/06

[5] contenuPar comparaison, voir Cour EDH, Chahal, précité : § 79 « La Cour est parfaitement consciente des énormes difficultés que rencontrent à notre époque les Etats pour protéger leur population de la violence terroriste. Cependant, même en tenant compte de ces facteurs, la Convention prohibe en termes absolus la torture ou les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les agissements de la victime » et § 80 « L’interdiction des mauvais traitements énoncée à l’article 3 (art. 3) est tout aussi absolue en matière d’expulsion. Ainsi, chaque fois qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu’une personne courra un risque réel d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 (art. 3) si elle est expulsée vers un autre Etat, la responsabilité́ de l’Etat contractant - la protéger de tels traitements - est engagée en cas d’expulsion (arrêt Vilvarajah et autres précité, p. 34, par. 103). Dans ces conditions, les agissements de la personne considéré́e, aussi indésirables ou dangereux soient-ils, ne sauraient entrer en ligne de compte ».

[6] Opinion concordante du juge ZUPANCIC sous l’arrêt d’espèce,

[7] Opinion concordante du juge MYJER, à laquelle se rallie le juge ZAGREBELSKY sous l’arrêt d’espèce


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