Fonctionnaires et liberté d’expression

Droits des fonctionnaires et critique admissible à leur égard
lundi 25 février 2008.
 
par Sylvia PREUSS-LAUSSINOTTE CREDOF - Centre de recherche sur les droits fondamentaux - Paris X Nanterre

Dans deux arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté la violation de l’article 10 de la CEDH. Les deux affaires posaient la question de la liberté d’expression pouvant être reconnue aux fonctionnaires (affaire Guja), et celle des limites de la critique admissible à l’encontre de fonctionnaires (affaire Libération) tout particulièrement dans le cadre du pouvoir judiciaire (autorité judiciaire en France ; rappelons que la Constitution française ne reconnaît pas de pouvoir judiciaire, mais seulement une "autorité judiciaire").

1° - LIBERTE D’EXPRESSION DES FONCTIONNAIRES

La Grande Chambre s’est penchée sur la question des droits et obligations des fonctionnaires au regard de la liberté d’expression. Rappelant "qu’ils sont généralement tenus à une obligation de discrétion très stricte", elle constate qu’elle "n’a encore eu à connaître d’aucune affaire dans laquelle un fonctionnaire aurait divulgué des informations internes".

Or tel était le cas en l’espèce puisque le requérant, dirigeant le service de presse du parquet général moldave, avait communiqué à la presse deux lettres adressées au parquet général, l’une émanant du Vice-président du Parlement et demandant au parquet « d’intervenir personnellement dans [l’] affaire » de quatre policiers accusés de détention illégale et de mauvais traitements à détenus, l’autre du Vice-ministre de l’intérieur, indiquant que l’un de ces policiers avait été condamné à une amende (et dispensé de la payer) et réintégré dans ses fonctions par le ministre. A la suite de cette divulgation, le requérant sera révoqué.

La Cour constate d’abord que le président moldave avait fait campagne contre la pratique des ingérences politiques dans la justice pénale - [pratique malheureusement présente dans d’autres Etats du Conseil de l’Europe] - ce qui avait largement défrayé la chronique des médias moldaves ; c’était la raison avancée par le requérant à la communication de ces courriers.

Puis la Cour va énoncer des principes importants : "En ce qui concerne les agents de la fonction publique, qu’ils soient contractuels ou statutaires, la Cour observe qu’ils peuvent être amenés, dans l’exercice de leur mission, à prendre connaissance d’informations internes, éventuellement de nature secrète, que les citoyens ont un grand intérêt à voir divulguer ou publier. Elle estime dans ces conditions que la dénonciation par de tels agents de conduites ou d’actes illicites constatés sur leur lieu de travail doit être protégée dans certaines circonstances. Pareille protection peut s’imposer lorsque l’agent concerné est seul à savoir - ou fait partie d’un petit groupe dont les membres sont seuls à savoir - ce qui se passe sur son lieu de travail et est donc le mieux placé pour agir dans l’intérêt général en avertissant son employeur ou l’opinion publique." Toutefois, "La divulgation au public ne doit être envisagée qu’en dernier ressort, en cas d’impossibilité manifeste d’agir autrement (...) Dans un système démocratique, les actions ou omissions du gouvernement doivent se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi des médias et de l’opinion publique. L’intérêt de l’opinion publique pour une certaine information peut parfois être si grand qu’il peut l’emporter même sur une obligation de confidentialité imposée par la loi ".

Rappelant qu’elle doit apprécier le poids respectif du dommage que la divulgation litigieuse risque de causer à l’autorité publique et de l’intérêt que le public pouvait avoir à obtenir cette divulgation, la Cour doit vérifier si la personne "a agi de bonne foi et avec la conviction que l’information était authentique, si la divulgation servait l’intérêt général et si l’auteur disposait ou non de moyens plus discrets pour dénoncer les agissements en question." Elle conclut qu’en l’espèce, tel était le cas, et constate la violation de l’article 10 par la Moldavie.

Guja c. Moldova (requête no 14277/04) 12 février 2008

[http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp ?action=open&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&key=68300&sessionId=5709725&skin=hudoc-fr&attachment=true]

2° - CRITIQUE ADMISSIBLE A L’EGARD DES FONCTIONNAIRES

Le journal Libération avait été condamné pour diffamation à la suite de la publicatIon du compte-rendu d’une conférence de presse portant sur l’affaire du juge Borrel, assassiné à Djibouti : l’instruction menée avait fait l’objet de nombreuses critiques, notamment dans le cadre de cette conférence de presse où elle avait été qualifiée de "rocambolesque".

Rappelant que "la marge d’appréciation des autorités nationales se trouve circonscrite par l’intérêt d’une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » ", la Cour ajoute qu’il ne fait "aucun doute que parmi les questions d’intérêt général relayées par la presse figurent celles qui concernent le fonctionnement de la justice, institution essentielle à toute société démocratique ". En conséquence, "le public a un intérêt légitime à être informé et à s’informer sur les procédures en matière pénale". En l’espèce la critique concernait des magistrats ; la Cour rappelle qu’il "n’en reste pas moins que les limites de la critique admissible sont plus larges pour des fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles, comme en l’espèce, que pour les simples particuliers". Rappelons qu’historiquement (depuis la Révolution française) la France a toujours protégé les administrations et agents publics, notamment les magistrats, plus fortement que les particuliers. Cette décision confirme à nouveau que cette conception "historique" est difficilement compatible avec la jurisprudence de la Cour EDH.

July et Sarl Libération c. France (requête no 20893/03), 14 février 2008

[http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp ?action=open&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&key=68381&sessionId=5690400&skin=hudoc-fr&attachment=true]


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