(liberté d’association / liberté syndicale)
L’arrêt contre la Turquie concerne la question du syndicalisme des fonctionnaires, et de leur droit à négocier des conventions collectives au niveau local (v. la situation de la France, dont la Turquie s’est inspirée). Les faits étaient les suivants : « Les membres du syndicat Tüm Bel Sen ont été forcés de rembourser les augmentations de salaire qui avaient été accordées par la convention collective, conclue par leur syndicat avec la municipalité de Gaziantep, à la suite des décisions judiciaires déclarant cette convention nulle et non avenue. [les requérants] soutiennent en outre que, même après les modifications apportées à la législation, les fonctionnaires peuvent fonder leurs syndicats, mais n’ont pas le droit de mener des négociations collectives, contrairement aux ouvriers, qui disposent du droit aux négociations collectives et du droit à la grève. Ils pourraient mener, sous l’étroite surveillance des divers organes étatiques, des pourparlers collectifs. Ceux-ci ne sont pas assimilables aux négociations collectives, puisqu’ils sont menés au niveau national pour tous les fonctionnaires d’un secteur et que c’est le conseil des ministres qui prend la décision finale ».
La cour EDH a jugé qu’ « en l’absence d’éléments concrets propres à démontrer que les activités du syndicat Tüm Bel Sen représentaient une menace pour la société ou l’Etat,[.] par le refus de reconnaître la personnalité juridique du syndicat des requérants, l’Etat défendeur a manqué, à l’époque des faits, à son obligation de garantir la jouissance des droits consacrés par l’article 11 de la Convention.
Si, du côté de la négociation d’une convention collective, sa position est plus nuancée, puisqu’elle tient compte de la convention n° 98 conclue dans le cadre de l’OIT (organisation internationale du travail) : « l’article 6 de la Convention no 98 ne prévoit d’exceptions que pour les « fonctionnaires publics », c’est-à-dire, « selon l’interprétation du Comite des experts de l’OIT, pour les fonctionnaires engagés dans le noyau dur de l’administration. », la Cour retient néanmoins la violation de l’article 11 au motif qu’il n’est ni allégué ni démontré que « les employés de la municipalité [.] avaient une telle qualification les excluant du champ de la convention collective ».
Il est particulièrement intéressant de lire l’opinion concordante de trois juges à propos de l’interprétation à donner à l’article 6 de la convention 98 « La convention no 98 de l’OIT, à laquelle la Turquie est partie, indique en son article 6 que la convention ne s’applique pas aux fonctionnaires publics. Cependant, la commission d’experts de l’OIT, dans son Etude d’ensemble de 1994, a souligné la nécessité d’interpréter l’article 6 de manière restrictive et a établi la distinction suivante : « d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (...) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention ; d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention. En l’espèce, il est clair que les membres du syndicat Tüm Bel Sen, y compris les fonctionnaires de diverses localités, relèvent de la seconde catégorie. Ils doivent donc, à notre avis, être autorisés à exercer l’ensemble des droits prévus à l’article 11. »