Détention des détenus malades

A propos de CrEDH 2 novembre 2006
lundi 6 novembre 2006.
 
La Cour EDH a statué à nouveau sur la question des détenus malades, en se fondant sur l’article 3 (v. récemment l’arrêt Vincent c. France) : en l’espèce, le requérant était membre du groupe d’extrême gauche qui, à partir des années 75, avait commis des actes criminels.

Il avait été emprisonné en 2002 ; or il était atteint de sclérose en plaques et n’a pu bénéficier des traitements nécessaires à sa maladie.

La Cour rappelle que l’article 3 CEDH consacre l’une des valeurs les plus fondamentales de la société démocratique : « S’agissant en particulier de personnes privées de liberté, la Cour a affirmé le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.

Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté un détenu pour motifs de santé ou de le placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d’obtenir un traitement médical d’un type particulier (voir Kudla c. Pologne, précité, § 93), l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’Etat de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis (voir Mouisel c. France, no 67623/01, § 40, CEDH 2002-IX).

Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, Ilhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII ; Gennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 112, 10 février 2004 ; Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 51, 2 décembre 2004). »

La Cour conclut que la manière dont les autorités étatiques se sont occupées de la santé du requérant durant les deux premières années de sa détention l’a soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention : il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.


Répondre à cet article

Forum