La Cour EDH rend un arrêt important pour la liberté d’expression "militante"

jeudi 10 mars 2005.
 
La Cour DDH a rendu un intéressant arrêt sur la liberté d’expression « militante » (STEEL et MORRIS c. Royaume-Uni, Requête no 68416/01). Les deux requérants, au chômage et rmistes, étaient membres de London Greenpeace, association qui entama une campagne contre McDonald’s en élaborant notamment un tract très critique de six pages intitulé « Ce qui ne va pas avec McDonald’s » (reproduit par la Cour et donc accessible au public..).

Le groupe London Greenpeace n’étant pas une personne morale, aucune action judiciaire ne pouvait être engagée directement contre lui. « McDonald’s Royaume-Uni engagea sept enquêteurs privés, de deux cabinets différents, pour infiltrer le groupe et découvrir qui était à l’origine de la rédaction, de l’impression et de la distribution du tract et de la campagne contre McDonald’s » - dont les deux requérants. A la suite d’un procès en diffamation, les tribunaux anglais les ont condamnés, alors même que l’aide judiciaire leur avait été refusée, et que Mac Donalds bénéficiait de l’aide de plusieurs avocats spécialistes du droit de la diffamation. La cour va d’abord juger qu’il y a eu violation du droit au procès équitable (art. 6 § CEDH) en ce que « le fait que les requérants n’aient pas bénéficié d’une aide judiciaire les a privés de la possibilité de défendre effectivement leur cause devant la justice et a entraîné une inégalité des armes inacceptable avec McDonald’s. ».

Liée au constat de l’inéquité de la procédure, la cour va retenir la violation de l’article 10 : rappelant que « l’expression politique », y compris sur des sujets d’intérêt général, exige un niveau élevé de protection aux fins de l’article 10 dans une société démocratique, « même des petits groupes militants non officiels, comme London Greenpeace, doivent pouvoir mener leurs activités de manière effective (...) il existe un net intérêt général à autoriser de tels groupes et les particuliers en dehors du courant dominant à contribuer au débat public par la diffusion d’informations et d’opinions sur des sujets d’intérêt général comme la santé et l’environnement ».

En l’espèce, « les requérants pouvaient soit retirer le tract et présenter leurs excuses à McDonald’s, soit supporter la charge de démontrer, sans aide judiciaire, la véracité des allégations qu’il contenait. La seconde solution représentant un travail immense et complexe, la Cour estime qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre la nécessité de protéger le droit des requérants à la liberté d’expression et celle de protéger les droits et la réputation de McDonald’s.

L’intérêt plus général que représente la libre circulation d’informations et d’idées sur les activités de puissantes sociétés commerciales, et l’effet inhibiteur potentiel sur autrui sont également d’importants facteurs à prendre en compte à cet égard, les groupes militants pouvant légitimement et fortement contribuer au débat public » .


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