Vie privée et secret médical

A propos de CrEDH 10 octobre 2006
mardi 17 octobre 2006.
 

L’épouse du requérant soutenait, avec attestations et certificats, qu’il était alcoolique et violent, et a obtenu le divorce aux torts du requérant. Mais le requérant contestait la production par son épouse du compte-rendu de son opération d’ablation de la rate, conséquence de son état alcoolique.

Il soutenait que la production et l’utilisation par le juge de cette pièce, c’est-à-dire de données médicales le concernant, l’avaient été en violation de son droit au respect de sa vie privée (art. 8 CEDH).

La Cour rappelant que « le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé est capital pour protéger la vie privée des malades" (voir sur ce point Z c. Finlande, arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, § 95). poursuit sa construction juridique autour de la notion de protection des données personnelles, en se fondant sur l’article 8 CEDH.

Elle a en conséquence condamné la France pour violation de cet article au motif que « l’ingérence dénoncée dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, au vu du rôle fondamental que joue la protection des données à caractère personnel, n’était pas proportionnée au but recherché et n’était donc pas « nécessaire », « dans une société démocratique », « à la protection des droits et libertés d’autrui ».


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