Procédure devant le Comité des droits de l’homme

lundi 15 mai 2006.
 
Une intéressante question de procédure a été posée devant le Comité des droits de l’homme : une plainte similaire à celle par laquelle il a été saisi avait déjà été déposée par M. Lemercier père devant la Cour EDH qui l’avait déclarée irrecevable (pour tardiveté de la requête, 24 juin 2002 - requête no 51051/99).

Or la France a formulé une réserve à propos du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif selon laquelle le Comité « n’a pas compétence pour examiner une communication d’un particulier si la même question est examinée ou a déjà été examinée par d’autres instances internationales d’enquête ou de règlement ».

La France soutenait que la notion « d’examen » de l’affaire au sens de la réserve était "un examen quel qu’il soit". Cette interprétation est rejetée par le Comité "puisqu’elle reviendrait à appliquer la réserve de l’État partie à toute communication qui aurait été envoyée à la Cour européenne des droits de l’homme et aurait fait l’objet d’une réponse de sa part, quelle qu’elle soit". Le Comité constate que la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas examiné l’affaire au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5, dans la mesure où sa décision portait uniquement sur une question de procédure. En conséquence, il n’existe aucun obstacle au regard du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, tel que modifié par la réserve de l’État partie".

Le Comité des droits de l’Homme a donc examiné la plainte sur le fond, mais n’a pas retenu la violation de l’article 15 § 1 du Pacte sur les droits civils et politiques ("Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier")

Communication No. 1228/2003 : France. 28/04/2006 (Lemercier)

Cette position du Comité est confirmée dans une autre communication concernant la France, permettant de donner l’espoir d’un examen au fond de leur requête à ceux dont la plainte aurait été rejetée par la Cour européenne DDH pour une "simple" question de procédure (essentiellement la tardiveté de la requête ; v. 18 novembre 2004, requête no 2188/04)

Néanmoins, même si la question de la recevabilité des requêtes est examinée avec plus de souplesse par le Comité des droits de l’homme - qui n’est pas tenu comme la Cour EDH par la règle du délai de six mois après épuisement des voies de recours internes - le Comité a constaté l’irrecevabilité de la requête : "dans certaines circonstances, le Comité est en droit d’attendre une explication raisonnable pour justifier un tel retard. En l’espèce, l’arrêt du Conseil d’État remonte au 8 juin 1990, soit plus de 15 ans avant que la communication ne soit soumise au Comité, sans qu’aucune explication convaincante n’ait été présentée pour justifier un tel délai. En l’absence d’explication, le Comité considère que la présentation de la communication après un délai aussi long équivaut à un abus du droit de plainte".


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