La position de la Cour est, à nouveau, critique quant au mécanisme de l’exception de vérité, tel qu’il est prévu dans le cadre de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 en matière de diffamation. En l’espèce, il s’agissait de propos tenus dans le cadre d’un contexte électoral par Benoît Brasilier à l’encontre de son adversaire Jean Tiberi, et ce lors de manifestations publiques, propos pour lesquels il avait été relaxé au pénal, mais que la Cour d’appel de Paris avait retenus au civil comme constituant une diffamation, avec condamnation à 1 F de dommages et intérêts, au motif que le requérant n’avait pas rapporté la preuve de ses propos.
Or, comme le rappelle la Cour, il faut distinguer entre "déclarations de fait et jugements de valeur. Si la matérialité des premières peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude". Il est "fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique. La Cour accorde la plus haute importance à la liberté d’expression dans le contexte du débat politique et considère qu’on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses."
L’importance de la libre expression dans le débat politique a été également réaffirmée à l’unanimité par la Cour EDH dans un arrêt Malisiewicz-Gasior c. Pologne du 6 avril : la requérante avait été condamnée à un an de prison pour diffamation envers le vice-président de la Chambre basse du Parlement polonais, homme politique connu en Pologne. La Cour rappelle que la liberté d’expression dans le débat politique renvoie à des questions d’intérêt général, et qu’on ne peut la restreindre sans raisons impérieuses : la critique à l’égard des hommes politiques doit être largement tolérée, et ne saurait en aucun cas justifier la condamnation à une peine d’emprisonnement.