La Russie condamnée par la Cour européenne

mardi 1er mars 2005.
 
En cas de conflit, les limitations permises au respect du droit à la vie (article 2 CEDH) par les Etats sont très strictement interprétées par la Cour européenne.

Le 24 février, la Cour européenne a rendu à l’unanimité six importants arrêts de violation contre la Fédération de Russie dans des affaires liées au conflit tchétchène. La question posée était celle des limites permises au droit à la vie par l’article 2 § 2 a (la mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale), opposé par le gouvernement russe au nom de sa lutte contre le terrorisme tchéchène.

Le 29 octobre 1999, alors qu’une attaque sur Grozny était imminente, la Croix Rouge décida de procéder à l’évacuation de la ville avec le personnel du CICR, tous les médias publics ayant indiqué qu’un « couloir de sécurité humanitaire » serait ouvert jusqu’en Ingouchie. Or, le convoi de plusieurs kilomètres de voitures dut retourner à Grozny, le poste de contrôle étant fermé parce que, selon le gouvernement russe, il n’était pas en mesure de superviser le passage d’une « quantité appréciable de réfugiés ». C’est lors de ce retour que des avions ont tiré des roquettes pendant quatre heures sur le convoi civil, sans épargner les camions de la Croix Rouge pourtant très visibles - donc délibérément selon le représentant de la CICR - occasionnant un véritable massacre. Les requérant(es) ont tous subi cette attaque, ont été blessés et y ont perdu des proches (époux, enfants).

La Cour européenne constate la violation de leur droit au recours (art. 13 CEDH) étroitement liée à la violation de l’article 2 : « pendant des années après l’incident les autorités sont restées sans interroger les requérantes, sans leur reconnaître la qualité de victimes, sans leur donner accès au dossier de l’enquête et sans rien leur dire des progrès de celle-ci ».

Mais surtout « l’article 2, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre aucune dérogation. Avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort doivent dès lors s’interpréter strictement ». Si la Cour « admet que la situation qui régnait en Tchétchénie à l’époque des faits obligeait l’Etat à prendre des mesures exceptionnelles pour regagner le contrôle de la république et mettre fin à l’insurrection armée illégale (...) à admettre que les militaires poursuivaient un but légitime en tirant douze missiles S-24 air-sol non guidés le 29 octobre 1999, la Cour considère que l’opération menée près du village de Chaami-Yourt n’a pas été préparée et exécutée avec les précautions nécessaires à la protection des vies civiles. » Il n’y a de plus pas eu « une enquête effective au sujet des circonstances de l’attaque menée sur le convoi de réfugiés le 29 octobre 1999 ». Il y a donc eu violation de l’article 2 par la Russie.

Khachiev et Akaïeva c. Russie (requêtes nos 57942/00 et 57945/00), Issaïeva, Youssoupova et Bazaïeva c. Russie (nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00), et Issaïeva c. Russie (no 57950/00).


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