Noel Mamère c/ France

A propos de CrEDH 7 novembre 2006
lundi 13 novembre 2006.
 

Dans un arrêt Noël Mamère c France, la Cour EDH a retenu la violation de l’article 10 CEDH par la France :

Noël Mamère avait été poursuivi et condamné pour diffamation à la suite de propos qu’il avait tenus au cours de l’émission télévisée « Tout le monde en parle », diffusée sur « France 2 » dans la nuit du 23 au 24 octobre 1999 concernant les effets du nuage de Tchernobyl ; il avait indiqué : « il y avait un sinistre personnage au SCPRI qui s’appelait Monsieur Pellerin, qui n’arrêtait pas de nous raconter que la France était tellement forte - complexe d’Astérix - que le nuage de Tchernobyl n’avait pas franchi nos frontières » (M. Pellerin était le directeur du Service central de Protection contre les Rayons ionisants).

Cet arrêt est intéressant, et semble poursuivre son analyse parfois critique du système français de la loi sur la presse, notamment en matière de diffamation :

-  nous avions déjà signalé que la jurisprudence de la Cour EDH n’allait pas dans le sens de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 qui prévoit des peines systématiquement plus sévères lorsque la diffamation concerne un agent public [art. 31 loi du 29 juillet 1881 : Sera punie [d’une amende de 45 000 euros], la diffamation commise à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition].

Cette position est confirmée dans l’arrêt Mamère, puisque la Cour rappelle que, comme elle « l’a aussi indiqué dans l’affaire Janowski, si l’on ne saurait dire que les fonctionnaires s’exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits à l’instar des hommes politiques, les limites de la critique admissible à leur égard dans l’exercice de leurs fonctions officielles peuvent dans certains cas être plus larges que pour un simple particulier » même si « les impératifs de la protection des fonctionnaires doivent, le cas échéant, être mis en balance avec les intérêts de la liberté de la presse ou de la libre discussion de questions d’intérêt général » ;

-  par ailleurs, les limitations à l’exceptio veritatis sont critiquées : un prévenu peut en effet apporter la preuve de la vérité des faits en matière de diffamation, sauf dans trois cas, dont une limitation dans le temps, appliquée en l’espèce : lorsque les faits remontent à dix ans, le prévenu ne peut plus apporter la preuve la vérité des faits.

Cette position « ne convainc pas la Cour. Elle perçoit certes, d’un point de vue général, la logique d’une limite temporelle de cette nature, dans la mesure où, plus des allégations portent sur des circonstances anciennes, plus il est difficile d’évaluer leur véracité. Cependant, lorsqu’il s’agit d’événements qui s’inscrivent dans l’Histoire ou relèvent de la science, il peut au contraire sembler qu’au fil du temps, le débat se nourrit de nouvelles données susceptibles de permettre une meilleure compréhension de la réalité des choses. »

Arrêt Mamère c France du 7 novembre 2006

On notera que la seule possibilité restant alors au prévenu qui ne peut se fonder sur l’exception de vérité est d’apporter la preuve de sa bonne foi (la Cour a déjà fait une critique de la manière très restrictive dont la bonne foi est conçue par les juges français, notamment dans l’arrêt Paturel c. France (requête no 54968/00) du 22 décembre 2005


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