Rappelons que la notion de liberté fondamentale telle qu’elle est comprise dans le cadre du "référé-liberté" ne recouvre pas celle de droit fondamental, le juge administratif en ayant dans le cadre de ces procédures une conception souvent restrictive. En l’espèce, le juge a retenu que la condition d’urgence (nécessaire pour la mise en oeuvre du référé-liberté) était bien remplie, et que la fermeture de l’Université Paris X Nanterre portait bien atteinte à une liberté fondamentale (2° condition nécessaire), le droit à l’éducation. Mais il a retenu que la décision de fermeture de l’Université Paris X Nanterre ne lui portait pas une atteinte manifestement disproportionnée, compte tenu de la situation et des risques de sécurité pour les personnes et les lieux.
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