Diffamation envers les chrétiens (décision CEDH)

ou la liberté de la recherche historique en question
mercredi 15 février 2006.
 
Un arrêt de la Cour européenne semble apporter une contribution au débat actuel autour de la question de la liberté de la recherche et de l’histoire : elle a condamné la France pour violation de l’article 10 à propos d’une affaire qui avait abouti à la condamnation du requérant, M. Giniewski, pour diffamation envers les chrétiens. Celui-ci avait fait paraître dans « Le quotidien de Paris » un article intitulé « L’obscurité de l’erreur » à propos de l’encyclique papale « Splendeur de la vérité » publiée fin 1993 (« Veritatis Splendor »).

Les tribunaux français indiquaient que « selon l’auteur du texte, non seulement l’idée, mais l’accomplissement même des massacres et des horreurs commis à Auschwitz, symbole des camps d’extermination nazis, se situent dans le prolongement direct de ce qui constitue l’un des fondements de la doctrine de la foi catholique, à savoir la doctrine de l’accomplissement de l’ancienne alliance dans la nouvelle, et engagerait donc directement la responsabilité des catholiques et d’une façon générale celle des chrétiens. Une telle affirmation porte à l’évidence atteinte à l’honneur et à la considération des chrétiens et plus spécialement de la communauté catholique, et entre dans les prévisions de l’article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 », cela revenant à reprocher « aux catholiques et plus généralement aux chrétiens d’être responsables des massacres nazis ».

Selon la Cour, « les propos du requérant s’inscrivent dans le cadre d’un débat d’idées récurrent, auquel participent historiens, théologiens et autorités religieuses. » A cet égard, la Cour considère « qu’il est primordial dans une société démocratique que le débat engagé, relatif à l’origine de faits d’une particulière gravité constituant des crimes contre l’humanité, puisse se dérouler librement (voir, mutatis mutandis, Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, §§ 54 et 55). Elle a par ailleurs eu l’occasion de noter que « la recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d’expression », et « qu’il ne lui revient pas d’arbitrer » une question historique de fond (voir Chauvy et autres c. France, arrêt du 29 juin 2004, § 69) ».


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