Les tribunaux français indiquaient que « selon l’auteur du texte, non seulement l’idée, mais l’accomplissement même des massacres et des horreurs commis à Auschwitz, symbole des camps d’extermination nazis, se situent dans le prolongement direct de ce qui constitue l’un des fondements de la doctrine de la foi catholique, à savoir la doctrine de l’accomplissement de l’ancienne alliance dans la nouvelle, et engagerait donc directement la responsabilité des catholiques et d’une façon générale celle des chrétiens. Une telle affirmation porte à l’évidence atteinte à l’honneur et à la considération des chrétiens et plus spécialement de la communauté catholique, et entre dans les prévisions de l’article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 », cela revenant à reprocher « aux catholiques et plus généralement aux chrétiens d’être responsables des massacres nazis ».
Selon la Cour, « les propos du requérant s’inscrivent dans le cadre d’un débat d’idées récurrent, auquel participent historiens, théologiens et autorités religieuses. » A cet égard, la Cour considère « qu’il est primordial dans une société démocratique que le débat engagé, relatif à l’origine de faits d’une particulière gravité constituant des crimes contre l’humanité, puisse se dérouler librement (voir, mutatis mutandis, Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, §§ 54 et 55). Elle a par ailleurs eu l’occasion de noter que « la recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d’expression », et « qu’il ne lui revient pas d’arbitrer » une question historique de fond (voir Chauvy et autres c. France, arrêt du 29 juin 2004, § 69) ».