En résumé, dans l’arrêt de Grande Chambre Medvedyev rendu après recours du Gouvernement français [1] , la Cour donne une interprétation stricte de la notion de juge au sens de l’article 5-3 de la CEDH [2]
La Cour ne considère pas le Procureur comme un juge qui serait donc compétent pour décider du maintien en détention en l’absence de mesures juridictionnelles : pour la Cour, la détention s’entend comme toute privation d’aller et venir : garde à vue, détention provisoire, mesure de rétention...
Elle rappelle ainsi que « 124. Le magistrat doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d’ordonner l’élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l’arrestation et de la détention ».
En l’espèce la Cour relève que « 128. Cette présentation aux juges d’instruction, lesquels sont assurément susceptibles d’être qualifiés de « juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » [contrairement au Procureur ?] au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, n’est intervenue que treize jours après leur arrestation ».
Dès lors cette décision doit être prise en compte dans la réforme qui vise à supprimer le juge d’instruction : sa suppression pourrait s’accompagner d’un renforcement des pouvoirs du parquet comme aux Etats Unis. Le Procureur devra donc présenter de plus grandes garanties d’indépendance par rapport à la Chancellerie, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. C’est à cette seule condition qu’il pourrait être considéré comme un magistrat au regard du droit européen.
La solution pourrait être - ce qui semble préconisé par le Gouvernement français - de transférer (ou de faire contrôler...) tous les actes juridictionnels du Procureur par un « super juge » des libertés Le législateur prévoit de nommer ce juge le « juge de l’enquête et des libertés » [3]
[1] Cour EDH, 5e Sect. 10 juillet 2008, Medvedyev et autres c. France, Req. n° 3394/03 - V. Lettre Droits Libertés du 2 septemb...
[2] Article 5.3 CEDH, « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ».
[3] Avant projet du futur code de procédure pénale, version du 1er mars 2010, http://www.justice.gouv.fr/art_pix/...« juge de l’enquête et des libertés » Voir le commentaire critique sur le site du SNM, http://www.syndicat-magistrature.or...