Nicolas HERVIEU
CREDOF - CENTRE DE RECHERCHES ET D’ETUDES SUR LES DROITS FONDAMENTAUX
La Cour européenne des droits de l’homme a rendu le 17 décembre 2009 un arrêt qui offre une importante contribution au débat relatif aux mesures de "rétention" ou "détention de sureté", diversement présentes au sein des législations nationales en Europe (§ 69-78). Si elle confirme qu’elle ne s’oppose pas frontalement et par principe à ces techniques, la Cour signifie toutefois son souci de les soumettre à des exigences conventionnelles non-négligeables. Par ailleurs, bien qu’il s’agissait ici d’une affaire allemande, la récente législation française (Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 - Conseil constitutionnel, 21 février 2008, 2008-562 D.C. : v. Lettre actualité https://listes.cru.fr/sympa/arc/dro...) est pour la première fois évoquée par la juridiction strasbourgeoise. A cette occasion, la Cour contredit d’ailleurs partiellement l’analyse du Conseil constitutionnel en qualifiant la détention de sureté de « peine » - au sens de la Convention.
Un homme a commis une multitude de délits et crimes violents (§ 7-11) et a été plusieurs fois condamné à des peines de prison de sorte qu’il n’a passé que quelques semaines en liberté depuis ses quatorze ans. Dans le cadre d’une autre condamnation à une peine de prison, le tribunal ordonna en 1986 son placement en « détention de sûreté » au terme de cette dernière peine, ce qui eu lieu en 1991. Malgré ses divers recours jusque devant la Cour constitutionnelle fédérale, il est encore détenu à ce jour car le délai de détention maximal de dix ans prévu par la législation allemande lors de l’infraction a été supprimé en 1998.
Sur le premier grief présenté par l’intéressé - allégation de violation du droit à la liberté et à la sureté (Art. 5 - V. le rappel des principes § 86-91), la Cour estime que la décision initiale de placement en détention de sureté reposait bien sur un motif de privation de liberté prévu à l’article 5.1, en l’occurrence à l’alinéa a) (« détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent » - § 96). En ce sens, cette dernière rappelle que la Convention ne s’oppose pas au principe d’une détention de sureté (§ 93-94). Néanmoins, la Cour estime qu’il en est différemment des « décisions des tribunaux de l’exécution des peines de maintenir le requérant en détention » (§ 96) au-delà du délai de 10 ans (§ 96). En effet, la juridiction strasbourgeoise souligne que « ces juridictions sont seulement habilitées à fixer pareille durée dans le cadre établi par l’ordonnance rendue par la juridiction de jugement combinée avec la législation en vigueur » (§ 99). Or, sans la modification de loi en 1998, elles n’auraient pas pu prolonger la détention de sorte « qu’il n’existe pas un lien de causalité suffisant entre la condamnation du requérant prononcée en 1986 et la prolongation de sa privation de liberté après qu’il eut passé dix ans en détention de sûreté » (§ 100). Le motif de l’article 5.1 a) ne couvre donc plus la détention du requérant.
La recherche d’autres justifications à la détention parmi la liste limitative de l’article 5 § 1 est également infructueuse. La Cour refuse ainsi le motif de l’alinéa c) (« motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ») car « ces infractions potentielles ne sont pas aussi concrètes et précises que l’exige la jurisprudence de la Cour » et « les personnes placées en détention de sûreté ne doivent pas être aussitôt traduites devant un juge et jugées pour des infractions potentielles » (§ 102). De plus, « sans [en] exclure la possibilité », les juges rejettent en l’espèce le motif de l’alinéa e) (« détention régulière [...] d’un aliéné » - § 103). Plus généralement encore, ils « doute[ent] sérieusement » de la prévisibilité, pour le requérant lorsqu’il a commis l’infraction, d’ « une détention de sûreté d’une durée illimitée » (§ 104). En conséquence, l’Allemagne est condamnée pour violation de l’article 5, faute pour la détention au-delà du délai de 10 ans d’être conventionnellement justifiée (§ 105).
Un second constat de violation est réalisé dans cet arrêt au sujet cette fois de l’article 7 (Pas de peine sans loi) et de l’application rétroactive de la suppression du délai maximal de détention de sureté. L’enjeu résidait ici dans la qualification de cette détention en une « peine » au sens dudit article, ce que la Cour recherche à l’aide des critères forgés en ce sens par sa jurisprudence. Avant toute chose, il est relevé que si la mesure de sureté était précédée d’une condamnation pour une infraction (§ 124), elle « n’est pas considérée comme une peine à laquelle s’applique le principe absolu de non-rétroactivité » selon le droit et les juridictions allemandes. En effet, de telles décisions de sureté ne sont par regardées « comme visant à punir après l’établissement de la culpabilité pénale, mais passent pour des mesures à caractère purement préventif destinées à protéger la collectivité des délinquants dangereux » (§ 125 - de façon incidente mais remarquable, il est aussi indiqué que « cette conclusion, parfaitement claire, n’est selon la Cour nullement remise en cause par le fait que la détention de sûreté a été créée en droit pénal allemand, ainsi que le requérant l’a signalé, par la loi du 24 novembre 1933 sur les délinquants d’habitude, c’est-à-dire sous le régime nazi »).
Mais la Cour ne s’estime aucunement lié par cette qualification nationale, la « portée autonome » de la notion conventionnelle de peine se justifiant ici encore plus à la lueur de la diversité des positions nationales sur ce sujet. Ainsi, il est rappelé que le « Conseil constitutionnel français [...] a jugé dans sa décision du 21 février 2008 [...] que la rétention de sûreté récemment créée en droit français ne pouvait passer pour une peine mais ne pouvait quand même pas être ordonnée rétroactivement eu égard notamment à sa durée illimitée » (§ 126). Divers indices sont ainsi mobilisés pour étayer la qualification strasbourgeoise des détentions de sureté :
« La nature de la détention de sûreté » (§ 127) offre un premier indice en direction d’une qualification en « peine » : « tout comme une peine d’emprisonnement, la détention de sûreté entraîne une privation de liberté » et, en l’espèce, le lieu et le régime de détention diffèrent très peu « des peines d’emprisonnement ordinaires ». En conséquence, ces différences « minimes [...] ne sauraient cacher qu’il n’existe aucune différence fondamentale entre l’exécution d’une peine d’emprisonnement et celle d’une ordonnance de placement en détention de sûreté » (§ 127).
L’indice du but assigné à la détention de sureté oriente lui aussi la Cour vers la qualification en une « peine » car les conditions de la détention litigieuse rendent douteuse l’intention déclarée des autorités allemandes de conférer à ces mesures de sureté « un but purement préventif et nullement un but punitif » (§ 128). Outre une critique de ces conditions qui offre à la Cour l’occasion de fixer de façon assez volontariste des exigences encadrant les détentions de sureté ( v. infra 3° ) l’arrêt relativise au surplus la césure entre « les peines [qui] ont principalement un but punitif [et] les mesures d’amendement et de prévention [qui ] visent essentiellement la prévention, [car] il n’en demeure pas moins que les objectifs de ces sanctions se recoupent en partie » (§ 130). De plus, « en raison de sa durée illimitée, la détention de sûreté peut tout à fait se comprendre comme une punition supplémentaire pour l’infraction commise et comporte à l’évidence un élément de dissuasion » (§ 130).
Le « système de la justice pénale » est - tout comme pour une peine ordinaire - mobilisé tant pour la décision initiale de placement en détention de sureté que pour son exécution (§ 131).
Enfin, quant à « la gravité de la détention de sûreté », l’indice est également jugé clair par la Cour : « Force est donc pour la Cour de constater que cette mesure paraît être l’une des plus graves - sinon la plus grave - de celles prévues par le code pénal allemand [et] que le requérant a eu beaucoup plus à pâtir de la prolongation de sa détention de sûreté - dont la durée est à ce jour plus de trois fois supérieure à celle de la peine d’emprisonnement - que de la peine d’emprisonnement proprement dite » (§ 132).
En conséquence, la Cour qualifie la détention de sureté - telle que l’envisage le droit pénal allemand - de « peine » au sens de l’article 7 (§ 133). Cette analyse diverge évidemment de celle menée par le Conseil constitutionnel français dans sa décision du 21 février 2008 où elle affirmait que « la rétention de sûreté n’est ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition » (préc. - § 9). Pour autant, malgré cette qualification, le Conseil constitutionnel avait tout de même refusé l’application rétroactive des dispositions relatives à la rétention de sureté - « eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après une condamnation par une juridiction » (§ 10). Cette solution - vertement critiquée à l’époque en France notamment par le Président de la République et la majorité parlementaire - a donc, selon toute vraisemblance, évité une condamnation de la France à Strasbourg sur ce point précis, à l’image de celle infligée ici à l’Allemagne.
En effet, la prolongation de la détention de sureté au-delà du délai de dix ans subie par le requérant est qualifiée de « peine supplémentaire qui a été prononcée contre lui rétroactivement, en vertu d’une loi entrée en vigueur après que le requérant eut commis une infraction » (§ 135). Cette situation heurte donc « le principe absolu de la non-rétroactivité de la loi pénale » (§ 134) et emporte une violation de l’article 7 (§ 137).
Les juges du Palais des Droits de l’Homme ont profité de cette affaire pour encadrer la détention de sureté de façon pour le moins remarquable. Prenant au mot le discours des autorités étatiques - notamment allemande en l’espèce - quant à la finalité non punitive mais préventive de cette détention, ils ont critiqué l’absence de moyens et d’infrastructures destinés à parvenir effectivement à ce but affiché (« Elle observe notamment qu’il ne semble exister aucun instrument, mesure ou établissement spécialisés, en dehors de ceux prévus pour les détenus ordinaires condamnés à de longues peines, qui soient destinés aux personnes se trouvant en détention de sûreté et visent à réduire le danger qu’elles représentent et ainsi à limiter la durée de leur détention à la période minimale strictement nécessaire pour les empêcher de commettre de nouvelles infractions » - § 128). Plus encore, en s’appuyant sur les travaux du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et ceux du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants - CPT - (v. les extraits § 76 et 77), ils affirment que « les personnes en détention de sûreté ont particulièrement besoin de suivi et de soutien psychologiques en raison de la durée potentiellement illimitée de leur détention » (§ 129).
Un semblant d’"obligation positive" tend donc ici à être dégagé par la Cour et à conditionner la conventionalité des détentions de sureté à des mesures concrètes : « un niveau élevé de soins, avec une équipe pluridisciplinaire, un travail intensif à caractère individuel avec les détenus (grâce à des plans individualisés préparés rapidement), dans un cadre cohérent destiné à assurer une progression en vue de la libération, laquelle doit constituer une possibilité réelle » (§ 129 - reprise textuelle du rapport du CPT). Malgré la difficulté reconnue de cette tâche, la Cour exige donc des États « des efforts particuliers [...] pour prendre en charge ces détenus qui, en règle générale, ne sont pas en mesure de réaliser par eux-mêmes les progrès nécessaires à leur libération » (§ 129).
La Cour européenne des droits de l’homme confirme qu’il n’existe pas de contrariété de principe entre ces techniques de rétention ou détention de sureté avec la Convention. Tout au plus semble-t-elle suggérer de façon quelque peu équivoque la vanité des tentatives visant à supprimer tout risque de récidive (« La Cour note à cet égard que l’expérience en criminologie montre qu’il y a souvent un risque de récidive de la part des délinquants qui ont été condamnés plusieurs fois, indépendamment du point de savoir si ces délinquants ont été condamnés à la détention de sûreté (voir aussi le rapport du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe du 11 juillet 2007, § 203, paragraphe 76 ci-dessus) » § 102). Néanmoins, on ne peut que se réjouir de l’émergence de contraintes de conventionalité substantielles sur ce terrain des privations de liberté dites de sureté. Leur qualification en « peine » est ainsi prometteuse.
Plus encore, la Cour tend à prendre au sérieux et au mot l’argument de prévention des infractions utilisé pour justifier la mise en place de telles mesures et refuse que ces dernières soient réduites à de simples tentatives d’exclusion pure et simple de la société d’un individu jugé dangereux. En ce sens, elle exige que « les personnes en détention de sûreté [...] bénéficie[nt] de pareils soutien et soins si l’on veut véritablement s’efforcer de réduire le risque qu’elles ne récidivent et ce, afin de contribuer à la prévention de la criminalité et rendre leur libération possible » (§ 129).
En conséquence, s’agissant de la France, si la lettre de la loi du 25 février 2008 semble s’accorder avec ces exigences strasbourgeoises (V. notamment l’art. 706-53-13 du Code de procédure pénale : « La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure »), il sera nécessaire que son application effective et future le soit également. Il reste cependant une incertitude quant à la fermeté avec laquelle la Cour imposera ces exigences aux États parties. Car, en une autre formation mais dans une affaire très récente et semblable, elle est apparue bien plus timorée lorsqu’il s’est agi d’exiger concrètement de l’État défendeur la mobilisation de moyens matériels et financiers suffisants pour soigner une personne détenue sous un régime de sureté similaire (Cour EDH, 2e Sect. 13 octobre 2009, De Schepper c. Belgique, req. n° 27428/07 - V. Lettre actualité https://listes.cru.fr/sympa/arc/dro...).
M. c. Allemagne (Cour EDH, 5e Sect. 17 décembre 2009, Requête no 19359/04) http://cmiskp.echr.coe.int////tkp19...