par Thomas ACAR et Caroline ARICU
CREDOF - Centre de Recherches et d’Etudes sur les Droits fondamentaux - Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Créé par le décret du 9 avril 2008, le Comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution, présidé par Mme Simone Veil, est composé de 13 personnalités issues du domaine politique, scientifique ou juridique [1] Le décret portant création du Comité invite ses membres à observer « dans quelle mesure les droits fondamentaux reconnus par la Constitution doivent être complétés par des principes nouveaux ». Il est accompagné d’une lettre du Président de la République précisant cette tâche [2]. Nicolas Sarkozy y détaille les thèmes qu’il souhaite voir soulevés et développés par le Comité :
l’égal accès des hommes et des femmes aux responsabilités
les problèmes liés à la bioéthique
les nouvelles politiques d’immigration visant à rendre effectif le principe d’égalité
le principe de dignité de la personne humaine
le pluralisme des courants d’expression et des médias
le respect de la vie privée et la protection des données personnelles
l’ancrage européen de la Constitution.
Selon la lettre de mission, les réponses à ces questions permettraient à notre Constitution d’être « à nouveau en avance sur son temps ». Le Président de la République ne manque pas de faire référence au rôle de protection des Droits fondamentaux qui échoit à la Constitution. En ce sens, il propose au Comité Veil d’examiner la nécessité de compléter cette dernière afin qu’elle réponde aux besoins nouveaux en matière de Droits fondamentaux.
Le 17 décembre 2008, suite à de nombreuses auditions, le Comité remet son rapport au Président de la République. A sa lecture, un paradoxe nous frappe d’emblée : la lettre de mission était chargée et le rapport est épais [3] , pourtant, il ne formule qu’une proposition, l’introduction de « l’égale dignité de chacun » à l’art. 1 de la Constitution. Il faut pourtant dépasser ce premier et amer sentiment de « tout ça pour ça » pour comprendre les raisons qui ont poussé le Comité à n’adopter, après de longs et passionnés débats, qu’une unique proposition de révision de la Constitution. Dans ce but, sera exposée la démarche du Comité qui s’accompagne d’un souci méthodologique et épistémologique notable, d’une conception particulière du Préambule de la Constitution et au delà, de la norme constitutionnelle dans son ensemble. En bref, d’une véritable doctrine du Comité (I). Cette perspective méthodologique conditionne les justifications fournies par le Comité pour rejeter toute modification de la Constitution, hormis la référence à l’égale dignité de chacun (II) [4].
La doctrine adoptée par le Comité se traduit par le choix d’une méthodologie de portée modeste (A) et par la revendication, notamment en conclusion, de l’inopportunité de modifier la constitution (B).
A. Une posture méthodologique modeste
Le Comité de réflexion sur le préambule de la Constitution consacre une des grandes divisions de son rapport -sur deux- à expliquer sa doctrine. Cette transparence méthodologique est particulièrement louable en tant qu’elle contraste avec la commune opacité des justifications politiques. Ainsi, outre des propositions, le Comité fournit un arsenal interprétatif et justificatif objectivement appréhendable qui permet d’expliquer la retenue de ses propositions. Ce dernier s’énonce en 4 points : respecter l’héritage constitutionnel (a), assurer l’intangibilité de l’œuvre constitutionnelle récente (b), ne suggérer d’enrichissement que s’il comporte un effet utile (c), réserver au pouvoir constituant l’ultime recours (d).
(a). Cette réserve posée d’emblée par le Comité tend à redonner une certaine solennité à la norme constitutionnelle. En effet, au rebours d’une tendance actuelle, encline à désacraliser la Constitution et à en proposer des révisions, le Comité invite au respect du cadre constitutionnel. Ce respect vaut tant pour le préambule que pour le texte lui-même.
(b). La référence à l’œuvre constitutionnelle récente vise deux choses. D’une part, la récente réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, d’autre part les décisions du juge constitutionnel. Les questions abordées par la réforme et qui sont à nouveau posées au Comité sont expressément écartées par ce dernier, comme ayant déjà été soumises à l’approbation du pouvoir constituant. Le Comité consacre son rôle en reconnaissant l’intangibilité de l’œuvre constitutionnelle récente.
(c). En évoquant un « effet utile », le Comité se refuse de proposer des révisions de portées polémiques ou symboliques. Pour ce, il invoque le caractère général de la norme constitutionnelle et sa nécessaire correspondance avec un consensus national. Chaque fois qu’une proposition apparaîtra dommageable par certains aspects ou susceptibles d’interprétations ambiguës, le Comité la repoussera sur ce fondement.
(d). Conformément aux arguments précédents, le Comité réaffirme le caractère spécifique de la norme constitutionnelle pour s’en remettre, le cas échéant, au pouvoir constituant. Il explique par là son incapacité, en tant que Comité restreint, à exprimer des propositions que seul le pouvoir constituant, en ultime recours, est légitimement apte à formuler.
B. L’inopportunité de réviser la Constitution
En conclusion de son rapport, le Comité estime nécessaire de justifier à nouveau la prudence de sa démarche. Dans ce but, il préconise de ne pas -ou peu- réviser la Constitution. Il avance que :
le vice de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux n’est pas d’être inexistante, mais d’être méconnue.
toute réforme de la Constitution doit reposer sur un consensus national que les auditions variées sur les questions concernées ne sont pas parvenues à établir.
le Comité ne prône pas l’immobilisme en matière de droits fondamentaux, bien au contraire. Il ne fait que constater l’existence d’un arsenal constitutionnel suffisant et confie la tâche de son application au législateur, conformément à la marge de manœuvre accordée par la jurisprudence constitutionnelle.
Au delà du refus explicite du Comité de modifier le Préambule de la Constitution, on observe donc une conception globale de la norme constitutionnelle. Celle-ci prône l’intangibilité du texte lui-même, la nécessité de ne pas y ajouter de propositions purement symboliques, potentiellement polémiques et sujettes à des interprétations contradictoires. A défaut de propositions de révision, il s’en remet au législateur et au juge constitutionnel pour accroître et développer la défense des droits fondamentaux qui existent déjà, en germes, dans le texte constitutionnel. Cette conclusion quoique satisfaisante d’un point de vue méthodologique, puisque reposant sur les prémisses que s’est fixées le Comité, soulève néanmoins quelques doutes. En effet, pour celui qui ne serait pas convaincu de la volonté ou de la capacité du législateur à accroître la protection des droits fondamentaux, la conclusion serait toute autre. Il aurait à l’inverse préféré une modification du texte de la Constitution afin de prévenir les différents abus interprétatifs rendus possibles par la marge de manœuvre si bien identifiée par le Comité. Or, au regard des présentes revendications sociales, il apparaît que cette dernière tendance n’est pas très loin de constituer, si ce n’est un consensus national, du moins une majorité.
Après avoir observé la doctrine minimaliste que se donne le Comité, le maintien quasi-absolu du statu quo constitutionnel sur quatre des cinq questions qu’il se pose ne surprend guère. Il a donc refusé de consacrer des principes nouveaux (A), la seule et unique recommandation créatrice du Comité a été de compléter l’article 1er de la Constitution par le principe d’égale dignité de chacun (B).
A. Le refus de consacrer des principes nouveaux La seconde partie du rapport est consacrée aux réponses du Comité aux questions posées par le Président de la République. Il convient de remarquer que le Comité a constaté que le constituant a répondu à certaines des attentes sur les questions de la parité hommes-femmes et du pluralisme des courants d’expression. Certaines des suggestions concernant ces deux questions ont été concrétisées par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Le Comité a donc considéré ces questions comme soustraites à sa réflexion, en raison de la ligne qu’il s’était fixé dans la doctrine de ne pas remettre en cause des choix à peine opérés par le pouvoir constituant.
En ce qui concerne la diversité de l’action positive et de l’égalité des chances, le Comité a estimé qu’on devait renoncer à la voie constitutionnelle au profit du développement des politiques d’action positive. La préconisation du Comité est de ne rien changer au préambule tel qu’il est et c’est eu égard au fait que l’arsenal existant est suffisant pour répondre à « la recherche de l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations ». Même si le Comité avoue que c’est sur ce sujet qu’il a le plus évolué, même la notion d’égalité des chances a été écartée à cause de « sa normativité et de sa portée très incertaines ». S’agissant de l’ancrage européen de la République, le Comité a estimé que le texte de la Constitution était déjà marqué par une adhésion à l’idée communautaire et notamment l’article 88-1 auquel le Conseil constitutionnel a donné une complète portée normative dans sa décision du 19 novembre 2004. De plus, l’insertion d’une référence générale à la construction européenne dans la Constitution aurait conduit à accepter par avance toute évolution des traités communautaires. Or, la procédure de révision qui est nécessaire à chaque évolution des traités est la seule qui permette l’acceptation du constituant : « outre qu’elle aurait été plus symbolique que nouvelle, l’affirmation de l’ancrage européen aurait été dangereuse ».
S’agissant du respect de la vie privée et de la protection des données personnelles, le Comité n’a pas voulu constitutionnaliser ce principe et a laissé au législateur la tâche d’adopter le droit aux exigences de l’évolution des techniques. Le Comité a également estimé que ces exigences sont déjà consacrées dans la jurisprudence constitutionnelle, sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration des droits et dans des Traités internationaux (le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention européenne des droits de l’homme). Néanmoins, nous sommes d’accord avec certains auteurs qui estiment que « inscrire dans le texte de la Constitution une reconnaissance du respect de la vie privée aurait donné à cette dernière une consécration interne qui lui manque et dans une époque où les atteintes qui lui sont portées sont nombreuses » [5] . Toutefois, le même raisonnement a été suivi par la Cour en matière de bioéthique en faisant le choix de maintenir la bioéthique dans le champ d’action du législateur... Même si le Comité a maintenu le statu quo constitutionnel sur la quasi-totalité des questions soumises à sa réflexion, il a estimé qu’il était nécessaire d’opérer la constitutionnalisation sélective du principe d’égale dignité de chacun.
B. La consécration du principe d’égale dignité de chacun
Le Comité n’a retenu que l’inscription du principe d’égale dignité de chacun dans l’article 1er de la Constitution. Il note que la France est l’une des rares démocraties à ne pas avoir inscrit l’idée de dignité dans sa Constitution. Le rapport énonce que « l’ambivalence même de la notion recouvre et dissimule des options philosophiques et idéologiques divergentes. C’est la raison pour laquelle elle ne peut être recommandée, à l’état brut, sans autre forme de procès ». La sensibilité philosophique de chacun vis-à-vis de cette question a constitué un obstacle à une avancée collective significative. En effet, la dignité est un concept polysémique qui renvoie à une qualité attachée à la personne humaine, qualité qui peut être opposée par chaque homme à des tiers, mais aussi au fait de se montrer digne de la condition humaine, qualité opposable à l’homme par des tiers. Dans ce dernier cas, la dignité limite la liberté de chacun, car l’homme n’est plus libre de disposer de lui-même, alors que dans la conception précédente il est seulement tenu de ne pas disposer des autres. Le consensus ne s’est établi au sein du Comité que sur la conception libérale, une majorité de ses membres rejetant tout « contrôle social excessif que fait peser sur la vie moderne un usage trop moralisant du terme ». Il a donc suggéré qu’il soit fait référence à l’« égale dignité ». Plus encore, il a voulu prendre la plus grande distance possible avec l’autre dignité, celle qui fonde les restrictions à la liberté individuelle, en posant notamment que : « dans l’esprit de beaucoup, la définition de la manière de se conduire dignement, dans la relation de soi à soi, reste fondamentalement une affaire de choix, de liberté et, pour tout dire, d’autonomie. Rien ne permet de dire qu’un consensus constitutionnel puisse s’établir au-delà ». Le Comité a donc opté pour une rédaction très précise dans l’article 1er de la Constitution, selon laquelle la France « reconnaît l’égale dignité de chacun ». Il convient de saluer dans ce cas la distance prise par le Comité avec son approche générale commandée par la retenue toutes les fois que les incertitudes apparaissent importantes, le Comité ayant donc décidé de recommander une modification du texte constitutionnel visant à prendre en compte le principe d’égale dignité. Néanmoins, il n’est pas du tout certain que cette acception de la dignité produise les effets normatifs souhaités par le Comité. En effet, il n’est pas sûr que cette rédaction soit comprise dans un sens uniquement libéral et que les tenants d’un « contrôle social » accru seraient pour autant désarmés.
[1] Décret n°2008-328 portant création d’un comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution..
[2] Lettre du 9 avril 2008 de Nicolas Sarkozy à Simone Veil, présidente du comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution dans laquelle le Président de la République reprend en partie un discours du 8 janvier 2008.
[3] Près de 100 pages de conclusions, sans compter les compte-rendus d’intervention.
[4] En nous inspirant notamment de l’éclairante note de Hennette-Vauchez S., sur la cohérence et la pertinence méthodologique des justifications fournies par le comité : Redécouvrir le Préambule de la Constitution, ou l’éthique minimale appliquée à l’expertise constitutionnelle, RFDA 2009 p. 397
[5] Verpeaux M., L’horizon indépassable, premières remarques sur le rapport du comité Veil, la Semaine Juridique Edition Générale n°4, 21 janvier 2009, I 105.