IMMIGRATION DU TRAVAIL : Portée juridique de la “préférence communautaire” des accords d’adhésion des nouveaux membres, statuts spécifiques issus d’accords bilatéraux et régularisation par le travail

lundi 2 novembre 2009.
 

par Serge SLAMA

CREDOF (Centre d’Etudes et de Recherches sur les Droits fondamentaux)

Saisi par le Gisti, le Conseil d’Etat valide, au regard du principe d’égalité, le dispositif de sélection de l’immigration du travail sur la base de « listes de métiers » et sans opposabilité de la situation de l’emploi résultant de la circulaire du 20 décembre 2007 (http://www.gisti.org/spip.php?artic...), et d’un des arrêtés du 18 janvier 2008 dressant des listes de métiers ouverts aux ressortissants des pays tiers à l’Union européenne (http://www.legifrance.gouv.fr/affic...). En revanche, il censure entièrement la circulaire de “régularisation” du 7 janvier 2008 (http://www.gisti.org/spip.php?artic...), dont les dispositions ont été prises par une autorité incompétente en restreignant les conditions de régularisation fixées par l’article 40 de la loi du 20 novembre 2007 à l’article L.313-14 du CESEDA, en ce qu’elle renvoyait à la présentation d’embauches dans l’un des métiers figurant en annexe.

En l’espèce, le Gisti contestait ces trois textes principalement en tant qu’ils organisent une ouverture différenciée du marché du travail selon la nationalité en distinguant les ressortissants des pays tiers à l’Union européenne (liste d’une trentaine de métiers, par régions), ceux relevant d’un accord bilatéral (listes intermédiaires) et les ressortissants communautaires d’un nouvel Etat membre de l’Union européenne (liste de 150 métiers).

1. Validation des régimes distinctifs de la circulaire du 20 décembre 2007 et de l’arrêté du 18 janvier 2008 au regard des traités d’adhésion et des accords bilatéraux

- S’agissant du traitement plus favorable au bénéfice des ressortissants des nouveaux Etats membres en référence au point 14 des annexes relatives à la période transitoire, définissant un régime de « préférence communautaire », le Conseil d’Etat valide le dispositif en relevant qu’il ressort de l’ensemble des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires applicables que ces ressortissants de l’Union « soumis à des dispositions transitoires relèvent d’un régime juridique spécifique et se trouvent dans une situation objectivement différente de celle des autres étrangers en ce qui concerne l’accès au travail salarié, dès lors notamment que les traités d’adhésion de ces pays prévoient que, pour l’accès à leur marché du travail, les Etats membres doivent instaurer un régime préférentiel pour les travailleurs issus de ces pays par rapport aux ressortissants issus de pays tiers ». Dès lors, ces textes pouvaient légalement établir des listes de métiers différentes car « cette différence de traitement résulte d’une différence de situation qui est la conséquence nécessaire des traités d’adhésion et des dispositions de droit interne prises pour leur application », sans méconnaître le principe d’égalité.

- S’agissant des ressortissants algériens et tunisiens, le Conseil d’Etat estime que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 « s’opposent à ce que l’autorisation de travail soit limitée, d’une part, à une profession et à une région déterminées pour les Algériens et, d’autre part, à une profession déterminée pour les Tunisiens ». Les dispositions de l’article L. 313 10 du CESEDA, fondement de la circulaire attaquée, ne sont donc pas applicables aux ressortissants de ces deux pays. Au demeurant les ressortissants algériens bénéficient de listes de métiers spécifiques depuis la ratification et la publication de l’accord de gestion concertée franco-tunisien (http://www.assemblee-nationale.fr/1...).

- S’agissant des ressortissants relevant d’accords de gestion concertée, le Conseil d’Etat valide les différentes listes de métiers par pays selon chaque accord de gestion concertée en estimant qu’ils régissent -ou régiront lorsque les 9 accords seront ratifiés - « la situation au regard du séjour en France et de l’exercice d’une activité professionnelle des ressortissant » des pays bénéficiaires et que dès lors ils « relèvent ainsi d’un régime juridique spécifique » comme le rappelle légalement la circulaire. Ces accords ne portent pas atteinte au principe constitutionnel d’égalité. Saisie par la Cimade, la Halde avait pourtant estimé dans une recommandation du 15 septembre 2008 que cette ouverture différenciée développait un risque de sélection des travailleurs sur « une base ethnique » (http://www.cimade.org/assets/0000/1...).

2. Annulation de la circulaire de régularisation du 7 janvier 2008

Rappelant les dispositions de l’article L. 313-14 du CESEDA, il note que « l’admission exceptionnelle au séjour, qui permet à des étrangers qui ne détiennent pas de visa de long séjour de se voir délivrer une carte de séjour temporaire, peut, depuis [l’article 40 de] la loi du 20 novembre 2007, prendre la forme d’une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ». Dès lors, « le pouvoir règlementaire ne pouvait, sans méconnaître la loi, restreindre les conditions de délivrance de cette carte de séjour temporaire en subordonnant la recevabilité des demandes de délivrance de cette carte à la présentation, par l’étranger, d’une promesse d’embauche dans l’un des métiers prévus par cette liste ; que par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, le requérant est fondé à demander l’annulation de cette circulaire comme entachée d’incompétence ». Rappelons que l’article L.313-14 du CESEDA, issu de l’article 40 de la loi de 2007 (dit « amendement Lefebvre ») permet de délivrer une carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » aux étrangers « dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable » la situation de l’emploi.

Anticipant l’annulation (et ce alors même que le rapporteur public n’avait conclu qu’à une annulation partielle sur l’exigence d’un CDD de plus d’un an), le ministère de l’Immigration a ouvert depuis deux semaines des négociations avec les organisations syndicales pour préparer un nouveau texte - dans un contexte de mouvements de grève de sans-papiers relancés par la CGT. Il évoque une annulation « sur la forme » censurant une « rédaction imparfaite de la circulaire du 7 janvier 2008, qui pouvait laisser croire, par une référence à la « recevabilité » des demandes, qu’un filtre non prévu par le législateur avait été établi par l’autorité administrative » (communiqué de presse du 28 octobre 2008 http://combatsdroitshomme.blog.lemo... )

CE, 23 octobre 2009, Gisti, n° 314397, 314853, 314854 http://arianeinternet.conseil-etat.... http://www.legifrance.gouv.fr/telec...



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