Le sort du parquet français en jeu devant la Cour européenne des droits de l’homme

Audience publique dans l’affaire Medvedyev c. France
mardi 19 mai 2009.
 

par Nicolas HERVIEU

CREDOF - Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux - Université Paris Ouest Nanterre Université

Rajout au 29 mars 2010 : La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a rendu son arrêt qui confirme le dispositif de condamnation de la France mais esquive la question du statut du Procureur - hormis une référence de principe (V. Cour EDH, G.C. 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, Req. n° 3394/03). Pour une présentation de l’arrêt, voir la Lettre Droits-Libertés du 29 mars 2010 : "La Cour européenne des droits de l’homme esquive la question du statut du Procureur de la République"

La Cour européenne des droits de l’homme en formation de Grande Chambre a tenu le 6 mai dernier une audience publique dans l’affaire Medvedyev c. France. Rappelons que ce contentieux porte sur les conditions dans lesquelles un bateau battant pavillon cambodgien fut arraisonné par un navire militaire français près du Cap-Vert. Après qu’a été confirmé le fait qu’il transportait de la drogue, l’équipage a été détenu à bord pendant treize jours par les militaires français, le temps de ramener le navire à Brest où les membres d’équipage a été placé en garde à vue puis mis en examen pour trafic de stupéfiants.

Une partie de ces marins - de diverses nationalités - avaient introduit une requête devant la Cour pour violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sureté) en ses paragraphes 1 (interdiction des privations de libertés hors des cas prévus par ce paragraphe et selon les voies légales) et 3 (« toute personne arrêtée ou détenue [...] doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires »). Les juges strasbourgeois ont fait partiellement droit à cette requête en formation de chambre (Cour EDH, 5e Sect. 10 juillet 2008, Medvedyev c. France, req. n° 3394/03) en condamnant la France pour violation de l’article 5 § 1 mais en rejetant celle de l’article 5 § 3.

Or, au-delà même des seuls enjeux de l’espèce, cette affaire a pris une dimension très importante dès lors que la formation de chambre avait affirmé à cette occasion « que le procureur de la République n’est pas une "autorité judiciaire" au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié » (§ 61).

Cette assertion, bien que surabondante au raisonnement de la Cour, menace profondément la procédure pénale française actuellement en vigueur où le Procureur joue un rôle important ne serait-ce qu’en ce qui concerne la privation de liberté (voir ainsi l’article 77.2 du Code de procédure pénale par lequel le Procureur peut décider de prolonger de 24 h la décision initiale de placement en garde à vue). La suppression du juge d’instruction envisagée récemment et qui - en l’état actuel du projet - accorderait une place plus importante encore au Procureur dans les enquêtes judiciaires, sans accroître corrélativement son indépendance vis-à-vis de l’exécutif, semble également hypothéquée par cette position européenne.

Dans ces circonstances, il n’est guère surprenant que le gouvernement français ait sollicité avec succès un renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (Art. 43), demande doublée d’ailleurs par celle des requérants qui contestent, eux, le rejet de leurs prétentions au sujet de l’article 5 § 3. A cette occasion, la Cour a désiré organiser une audience publique afin d’obtenir des parties quelques éléments et informations complémentaires aux mémoires écrits déposés par ces dernières. Notons au passage que cette audience est présidée par Nicolas Bratza, un des vice-présidents de la Cour, et non par Jean-Paul Costa, Président de la Cour, qui est dans cette affaire le juge élu par l’Etat défendeur et est donc à ce titre membre de droit de la formation de jugement (Art. 27.2).

Lors de cette audience filmée, le conseil des requérant, Me Spinosi, a évidemment cherché à exploiter la voie ouverte par l’arrêt de Chambre au sujet du statut du Procureur de la République. A cet égard, en s’appuyant sur les exigences antérieures de la Cour sur le terrain de l’art. 5 § 3 au sujet de la notion « d’autorité judiciaire » (Cour EDH, Ch. 4 décembre 1979, Schiesser c. Suisse, Req. n° 7710/76 ; Cour EDH, Pl. 23 octobre 1990, Huber c. Suisse, req. n° 12794/87), il a pu aisément faire appel à de nombreux exemples récents et fortement médiatisés pour étayer la thèse de l’absence d’indépendance du parquet vis-à-vis de l’exécutif. En effet, en sus des éléments textuels (notamment l’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 : «  Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l’audience, leur parole est libre  »), les cas de mutations ainsi que de convocation de procureurs par la Garde de Sceaux dans des conditions quelque peu brutales tendent à révéler la dépendance du parquet. Les déclarations de la Ministre de la Justice au sujet de son autorité sur les membres du parquet vont d’ailleurs en ce sens (v. 18e min et s.). Sur ce sujet, le conseil des requérant exhorte donc la Grande Chambre à ne pas «  élude[r] la question que cette affaire vous pose et qui permettra de trancher clairement [...] la question du statut du parquet français. Le droit comme la réalité démontre sa dépendance. Le reste est illusion, faux semblant et arguties juridiques  » (v. 31e min et s).

Sans surprise, le Gouvernement français s’est inscrit dans une stratégie diamétralement opposée. Par la voix de la directrice des affaires juridiques au Ministères des Affaires Etrangères, Mme Belliard, la France a préféré éviter en audience publique le débat sur le statut du parquet. Elle a ainsi renvoyé aux observations écrites du gouvernement (v. 58e min et s.), tout en fustigeant néanmoins la « présentation volontairement caricaturale faîte par le conseil des requérants » à ce sujet (v. 1h23).

Il est à noter que le gouvernement français a choisi de mettre en exergue, en guise d’axe argumentatif principal, la nécessité de lutter contre le trafic international de stupéfiant (v. notamment 54e min et s.) et de lier cet objectif à celui de la lutte contre la piraterie qui est d’une actualité plus récente encore (v. 1h24 et s.). Par un raccourci sans doute un peu rapide, il est ainsi affirmé que « la Convention européenne des droits de l’home ne peut servir à transformer la mer en havre de sécurité pour les trafiquants de drogue et à ruiner l’ordre juridique constitué au fil des siècles par la communauté internationale » (v. 54e min). Néanmoins, cette stratégie d’exclusion du débat sur le statut du parquet ne fait pas illusion sur le fait que la partie française prend très au sérieux la menace planant sur le système pénal actuel. En témoignent, à cet égard, la présence dans l’assistance de plusieurs membres de la Cour de cassation française ainsi que celle du Procureur de la République de Paris, Jean-Claude Marin, au côté de l’agent du Gouvernement.

Par ailleurs, et au-delà des autres points du contentieux partiellement évoqués lors de l’audience publique, un élément nouveau intervenu postérieurement à l’arrêt de chambre est à noter. La France a obtenu du Cambodge qu’il confirme le 9 septembre 2008 par une nouvelle note verbale celle du 7 mai 2002 par laquelle le second aurait autorisé la première à arraisonner un navire arborant le drapeau cambodgien. Cette initiative française vise à pallier l’insuffisance de bases légales à la privation de liberté, élément qui avait conduit au constat de violation de l’article 5 § 1. En effet, la Chambre avait admis que cette première note pouvait potentiellement tenir lieu de base légale (en la couplant avec l’article 108 de la Convention des Nation Unies sur le droit de la mer dite de « Montego Bay » du 15 décembre 1982 qui prévoit la coopération interétatique pour lutter contre les trafics de stupéfiants sur mer), mais avait jugé qu’en l’espèce la note se limitait à l’autorisation d’arraisonnement et ne suffisait pas pour ce qui est des privations de libertés subséquentes (§ 58).

A l’issue de l’audience publique, la Grande Chambre a placé cette affaire en délibéré et rendra certainement son arrêt en fin d’année ou début de l’année prochaine. Bien évidemment, il serait plus que périlleux d’émettre une prédiction quant au sens de ce futur arrêt. Tout au plus peut-on souligner que la Cour dispose d’un éventail assez large de solutions. Elle peut en effet confirmer le dispositif de l’arrêt de chambre et donc maintenir la condamnation pour violation de l’article 5 § 1 sans nécessairement maintenir cette affirmation explosive relative au statut des procureurs. La première décision avait d’ailleurs mentionné cet élément de façon quasi-incidente sous la forme d’une sorte d’obiter dictum surabondant à la solution d’espèce.

Gageons cependant que la Cour refusera cette échappatoire par trop timorée et saisira l’occasion de trancher l’épineuse et récurrente question de l’indépendance du parquet vis-à-vis de l’exécutif en France. Il serait d’ailleurs surprenant que la France soit épargnée par la tendance progressive de la Cour à accroître ses exigences au sujet de l’indépendance des autorités décidant des privations de libertés et menant une enquête pénale. En tout état de cause et en attendant la décision de la formation solennelle, nombreux sont ceux qui retiennent leur souffle dans l’espoir ou la crainte que se confirme la tempête strasbourgeoise qui bouleverserait en profondeur le système pénal français.

-  Communiqué du greffier de la Cour : audience de Grande Chambre - Medvedyev c. France, req. n° 3394/03 http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/v...

-  Retransmission vidéo de l’audience publique : http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Hea...

Nous reproduisons pour mémoire la Lettre d’actualités droits-liberté du 2 septembre 2008 sur l’arrêt de Chambre - Cour EDH, 5e Sect. 10 juillet 2008, Medvedyev c. France, req. n° 3394/03

I - DROIT A LA LIBERTE ET A LA SURETE (ART 5 CEDH) par Nicolas Hervieu

La Cour européenne des droits de l’homme a rendu le 10 juillet 2008, en formation de chambre (Medvedyev et autres c. France, cinquième section, requête no 3394/03), un arrêt par lequel elle condamne la France pour violation de l’article 5 § 1 (« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : ... »). Par cet important arrêt, le juge strasbourgeois exclut le procureur de la République de la catégorie des « autorités judiciaires » - seules compétentes, au sens de la Convention, pour décider et contrôler les privations de libertés.

Après avoir été informées de ce qu’un navire, "Le Winner", battant pavillon cambodgien, était susceptible de transporter des produits stupéfiants, les autorités françaises demandèrent et obtinrent l’accord des autorités cambodgiennes aux fins de procéder à son arraisonnement. Un bâtiment militaire français stoppa donc ce navire par la force armée près du Cap-Vert, au large du continent africain. Les membres de l’équipage furent détenus à bord de ce cargo, sous la garde des militaires français, pendant les treize jours de navigation vers le port de Brest. Dès leur arrivée sur le sol français, ils furent immédiatement placés en garde à vue - prorogée par deux fois par un juge d’instruction - et ce, avant leur mise en examen pour trafic de stupéfiant et leur placement en détention provisoire.

Saisie d’une requête de ces personnes qui s’estimaient victimes d’une privation arbitraire de liberté pendant les treize jours passés à bord et qui invoquaient notamment l’absence de contrôle de cette détention par une autorité judiciaire, la Cour relève tout d’abord que la privation de liberté - à la différence de l’arraisonnement du navire en tant que tel - ne reposait pas sur une base légale suffisante, tant au regard du droit international (notamment la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 15 décembre 1982 et la Convention des Nations Unies « contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes » du 20 décembre 1988 - non ratifiée par la Cambodge) que du droit français (§ 57 à 60). La Cour souligne surtout « que les normes juridiques susévoquées n’offrent pas une protection adéquate contre les atteintes arbitraires au droit à la liberté » en affirmant, notamment, que « force est [...] de constater que le procureur de la République n’est pas une "autorité judiciaire" au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié » (§ 61). Dès lors, si la Cour a condamné la France pour violation de l’article 5 § 1.

Sur le terrain de l’article 5 § 3 (qui implique notamment que « toute personne arrêtée ou détenue [...] doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires »), le juge strasbourgeois estime qu’il existait « des "circonstances tout à fait exceptionnelles" » qui permettaient une exception à l’ « exigence de promptitude » (§ 65) pesant sur les Etats quant au fait de traduire aussitôt les personnes privées de liberté devant un juge (ici, « l’inévitable délai d’acheminement du Winner vers la France » - § 67). De même, la garde à vue de deux à trois jours sur le sol français a été jugé raisonnable par la Cour (§ 68), de sorte que la requête est rejetée sur ce point. Néanmoins, la Cour rappelle une seconde fois que « la détention imposée aux requérants à bord du Winner n’était pas sous la supervision d’une "autorité judiciaire" au sens de l’article 5 (le procureur de la République n’ayant pas cette qualité) » (§ 68).

La Cour adopte ici une interprétation de la notion d’ « autorité judiciaire » sensiblement contradictoire avec le droit français. En effet, le Conseil constitutionnel français a estimé que la notion d’ « autorité judiciaire », au sens de l’article 66 de la Constitution (« Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »), incluait les magistrats du parquet (C.C. 93-326 DC, 11 août 1993, Loi relative aux contrôles et vérifications d’identité, § 6), ce qui a ouvert la voie à un important accroissement des pouvoirs conférés à ceux-ci.

Medvedyev c. France (requête n° 3394/03) du 10 juillet 2008 http://cmiskp.echr.coe.int////tkp19...

(note Sylvia Preuss-Laussinotte) : Rappelons que la loi Perben du 9 mars 2004 a réintroduit dans le code de procédure pénale une disposition liant le procureur de la République aux instructions du ministre de la Justice non seulement en matière de politique pénale générale, mais aussi dans les dossiers individuels (Art. 30 : Le ministre de la justice conduit la politique d’action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. § 2 A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d’action publique. § 3 Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.). Le Conseil constitutionnel a validé cette disposition : « l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet" (Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, § 63 http://www.conseil-constitutionnel.....



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