Le célèbre Carlos avait saisi la cour européenne des droits de l’homme en raison de sa mise à l’isolement prolongée durant huit ans et deux mois, depuis son incarcération à la prison de la Santé le 15 août 1994 jusqu’à son transfert à la centrale de Saint-Maur le 17 octobre 2002. Dans le cadre de son rapport de visite effectuée du 14 au 26 mai 2000 par le CPT, celui-ci avait pourtant émis de sérieuses réserves sur le régime d’isolement français tant pour sa durée (parfois pendant des années d’affilée) que pour le régime éminemment restrictif auquel de tels détenus sont soumis (absence totale d’activités structurées et d’activités en commun).
La Cour rappelle qu’elle « est parfaitement consciente ! des difficultés que rencontrent les Etats à notre époque pour protéger leur population de la violence terroriste. Cependant, l’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4 et, conformément à l’article 15 § 2, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation ». Néanmoins, appliqué aux faits de l’espèce « Celui-ci, impliqué dans plusieurs attentats terroristes dans les années 70, était à l’époque considéré comme l’un des terroristes les plus dangereux dans le monde. Dès lors, la Cour comprend que les autorités aient estimé nécessaire de prendre des mesures extraordinaires de sécurité afin de le détenir (...) La Cour attache sur ce point une importance particulière au fait que l’avocate du requérant, qui est également sa fiancée, a pu lui rendre visite très fréquemment (...) et qu’il a également reçu la visite de 57 autres avocats. Elle relève en outre que le maintien en isolement du requérant, quelle que fût sa longueur, en soi regrettable, ne lui a pas causé, vu son âge et son état de santé, des souffrances atteignant le seuil de gravité requis pour que l’article 3 soit méconnu (...) même s’il est vrai qu’après le 13 juillet 2000, les médecins ne cautionnaient plus la mise à l’isolement ».
3 juges ont fondé leur opinion dissidente en estimant que cette mesure avait atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain au sens de l’article 3 en se fondant sur le constat de : « la détention du requérant dans une cellule de 6,84 mètres carrés, vétuste, mal isolée et comprenant des toilettes non cloisonnées ainsi que l’interdiction de tout contact avec les autres détenus et même les gardiens. Le requérant ne pouvait sortir de sa cellule que lorsque les autres détenus étaient rentrés dans les leurs, aucune activité hors de sa cellule ne lui était autorisée à l’exception de deux heures de promenade quotidienne dans un espace triangulaire de 15 mètres de long, de 7,50 mètres de large à la base et de 1 mètre à la pointe, espace compris entre des murs et recouvert de grillage. » et sur l’affirmation que l’extrême durée de l’isolement « n’est pas simplement « regrettable » comme le constate la majorité mais est susceptible d’entraîner des effets dommageables. »
La Cour a, par ailleurs, jugé à l’unanimité que la France a violé le droit au recours (art. 13) : ce n’est en effet que le 30 juillet 2003 que le Conseil d’Etat a modifié sa jurisprudence sur les mesures d’ordre intérieur en jugeant qu’une mesure de mise à l’isolement pouvait être déférée devant le juge administratif dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.